Avec comme résultat que
nous avons hérité de plusieurs mécanismes de mise en place et de
réalisation de sûretés qui s'enchevêtrent, en plus de celles échafaudées à
partir du transfert ou de la résolution du droit de propriété actuel ou
éventuel ou du droit à l'usage d'un bien et de saisies-exécution, de vente
en justice et de déclaration de cession en faveur du créancier. Un
fouillis. J'ai cité plusieurs autres exemples à la Préface.
Cependant…
Malgré tout ce que je viens de dire au sujet de la législation québécoise
concernant les sûretés, je me dois de souligner les avantages manifestes
découlant
-
de l'établissement de la mise à prix à partir de la valeur marchande du
bien susceptible d'être vendu sous contrôle de justice,
-
du droit pour le propriétaire et les autres créanciers hypothécaires
d'obliger le créancier hypothécaire de changer l'option du recours de
la prise en paiement pour celui de la vente, et,
-
du droit pour le débiteur de demander sa libération personnelle, à
partir de la valeur marchande du bien à la date de la vente.
Cette obligation pour le créancier de faire vendre le bien à partir d'une
mise à prix suivant la valeur marchande du bien est la démonstration que
le législateur a tenu compte des intérêts du débiteur-propriétaire et de
tous ses créanciers. Il a voulu que le créancier puisse être empêché
d'abuser de ses droits en faisant une vente de feu. Il a aussi voulu
éviter la vente sauvage du bien, afin d'éviter que la valeur de l'immeuble
vendu influe indûment sur celle des autres immeubles du voisinage ou d'une
même ville comme c'est le cas chez nos voisins du sud (''forclosures'').
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