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EXTRAIT (1)

 

3.             UN FOUILLIS.  Cependant…

 

L'exercice des droits d'un créancier sur des biens pour être payé est soumis à des règles que l'on trouve au Code civil et au Code de procédure civile.  Elles sont souvent reliées les unes aux autres, de sorte que plusieurs d'entre elles se trouvent au Code civil alors qu'elles devraient faire partie du Code de procédure civile, et vice-versa, notamment lorsqu'il s'agit de l'exercice de recours hypothécaires, de saisie et de vente en justice.  À mon avis, le législateur a eu tort de ne pas apporter, à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, des changements majeurs au Code de procédure civile.  Par exemple, il aurait dû abandonner la saisie-exécution, la vente en justice et la saisie-arrêt après jugement. 

En d'autres mots, à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, le législateur (peut-être parce qu'il a été mal conseillé) a voulu que le régime des saisies-exécution du jugement, suivi soit de la vente en justice (lorsque le bien est autre qu'une créance monétaire) soit de la cession de la créance en faveur du créancier-saisissant (lorsque le bien est une créance monétaire) soit maintenu, alors que la publication du jugement personnel sur le bien du débiteur et la signification de ce jugement ont pour effet de créer une hypothèque légale en faveur du créancier qui peut alors exercer des recours  hypothécaires réels ou personnels, un processus beaucoup plus simple pour être payé, créant même une préférence de paiement.  Nous avons donc deux régimes parallèles permettant à un créancier d'exercer des recours pour être payé.  Le législateur a aussi entremêlé les règles qui régissent le recours hypothécaire de la vente sous contrôle de justice avec celles des autres ventes sous contrôle de justice.

Le législateur n'aurait pas dû non plus se référer à la notion de saisissabilité d'un bien pour décider s'il est hypothécable ou non.  Il lui aurait suffi de déterminer ce qui peut être hypothéqué ou non sans référence à la notion de saisissabilité.  D'ailleurs, les ventes en justice (à part celles pour non paiement de taxes foncières) sont rares et ceux qui les provoquent ne savent pas toujours pourquoi ils agissent ainsi.   Ajoutez à cela les recours hypothécaires ''tout croches'', la judiciarisation excessive et la législation fédérale qui a parfois préséance sur celle du Québec.

Avec comme résultat  que nous avons hérité de plusieurs mécanismes de mise en place et de réalisation de sûretés qui s'enchevêtrent, en plus de celles échafaudées à partir du transfert ou de la résolution du droit de propriété actuel ou éventuel ou du droit à l'usage d'un bien et de saisies-exécution, de vente en justice et de déclaration de cession en faveur du créancier.   Un fouillis. J'ai cité plusieurs autres exemples à la Préface.

Cependant…

Malgré tout ce que je viens de dire au sujet de la législation québécoise concernant les sûretés, je me dois de souligner les avantages manifestes découlant

  • de l'établissement de la mise à prix à partir de la valeur marchande du bien susceptible d'être vendu sous contrôle de justice,

 

  • du droit pour le propriétaire et les autres créanciers hypothécaires d'obliger le créancier hypothécaire de  changer l'option du recours de la prise en paiement pour celui de la vente, et,

 

  • du droit pour le débiteur de demander sa libération personnelle, à partir de la valeur marchande du bien à la date de la vente.

 

Cette obligation pour le créancier de faire vendre le bien à partir d'une mise à prix suivant la valeur marchande du bien est la démonstration que le législateur a tenu compte des intérêts du débiteur-propriétaire et de tous ses créanciers.  Il a voulu que le créancier puisse être empêché d'abuser de ses droits en faisant une vente de feu.  Il a aussi voulu éviter la vente sauvage du bien, afin d'éviter que la valeur de l'immeuble vendu influe indûment sur celle des autres immeubles du voisinage ou d'une même ville comme c'est le cas chez nos voisins du sud (''forclosures'').