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EXTRAIT (3)

 

5.2.2.10.7.6      Prêt de la construction

On appelle un prêt hypothécaire de la construction ou du bâtiment, celui destiné à payer ceux qui ont participé  à  la  construction  ou à la rénovation d'un immeuble et parfois aussi à payer le prix d'achat du terrain et qui est garanti en vertu d'une hypothèque conventionnelle grevant un immeuble.  Elle prend le rang de son inscription.

Le législateur a décidé d'accorder à ces créanciers de la construction une hypothèque légale pour garantir le paiement de leurs créances.  Cette hypothèque a priorité sur toute les autres hypothèques, quelles qu'elles soient.  Je vous rappelle qu'elle est occulte jusqu'à ce que le créancier publie un avis de conservation de cette hypothèque.  Elle ne peut même pas être  publiée.  Il s'agit rien de moins que la reine des hypothèques.

L'hypothèque conventionnelle garantissant un prêt de construction est donc d'un rang inférieur à celui de l'hypothèque légale de la construction, puisque le législateur a décidé que le prêteur ne doit pas bénéficier d'une garantie similaire à celle accordée aux créanciers de la construction., de sorte que les autres créanciers de la construction qui ne sont pas ou ne seront pas payés bénéficient d'hypothèques légales privilégies au détriment du prêteur.  Une situation injuste qui décourage souvent les prêteurs avisés.  À mon avis, le législateur aurait dû établir une hypothèque conventionnelle à part des autres en faveur du prêteur dont certaines caractéristiques auraient dû notamment être celles ci-après:

-        Ce créancier aurait bénéficié de la même garantie que celle que détenaient les créanciers de la construction et de la rénovation qui ont été payés au moyen des deniers prêtés, (une sorte de subrogation légale),

-        Les articles 2750 et 2779 C.c. devraient être amendés pour que ce créancier puisse exercer ses droits sans être gêné par l'exercice des droits des créanciers de la construction.

Malheureusement, notre législateur québécois en a décidé autrement, au détriment du prêteur et surtout de la population qui en paie le prix et certains ne s'en plaignent pas.  Un prêt de la construction est habituellement consenti moyennant un honoraire substantiel d'étude du dossier, à un taux d'intérêt majoré, au paiement d'honoraires importants reliés à la surveillance des travaux et à leurs paiements, à la préparation de documents légaux qui ne satisfassent jamais complètement le prêteur avisé et ses conseillers juridiques.  J'ajoute à cela, les délais insupportables qu'il faut subir, reliés à l'administration de la justice.

Les prêts hypothécaires de la construction engendrent beaucoup d'inquiétude chez les prêteurs lorsque le prêt est en défaut.  Il s'agit de s'être fait prendre une fois pour le savoir.  J'ai connu plusieurs directeurs de prêts hypothécaires perdre le sommeil à cause de cela.

Les préposés aux prêts hypothécaires qui n'ont pas ou qui ont peu d'expérience dans ce domaine sont portés à mettre de côté un peu trop vite les mises en garde reliées à ce genre de prêt.  Ajoutons à cela la concurrence entre les prêteurs qui gênent ou empêchent les plus prudents à poser des conditions à ces prêts, notamment à surveiller adéquatement les paiements des comptes et à obtenir des renonciations à la priorité de rang et à la préférence de paiement.  Le travail relié aux prêts de la construction exige une formation spéciale et un suivi rigoureux.  Il faudra toujours être capable de répondre à la pire des situations imaginables dans les circonstances.  La connaissance approfondie du droit des sûretés est indispensables. 

                        Un seul prêt qui ''tourne mal'' et tous les bénéfices qu'un prêteur

                         a pu en retirer  de ce genre de prêts dans le passé s'évaporent.

                        On cherche alors des coupables.

Le prêteur s'assurera donc de la disposition des déboursements de fonds et de sa situation juridique en rapport avec ses droits réels et ceux des créanciers de la construction grevant ou pouvant grever  l'immeuble hypothéqué.

Disposition des déboursements de fonds

L'engagement de prêter prévoit les conditions des déboursements du prêt.  Elles sont toujours en rapport avec l'avancement des travaux qui est habituellement confirmé par écrit par un expert qui les établit dans un rapport de pourcentage par rapport à tous les travaux.

Le créancier remet un chèque au notaire instrumentant pour qu'il les remette à l'emprunteur.  Le prêteur oblige le notaire de ne remettre le produit de ce chèque qu'à la condition que l'emprunteur signe un document certifiant que le produit des chèques précédant ont servi en totalité à ne payer que des créances reliées directement à la construction de l'immeuble, auquel il joint un état détaillé des paiements effectués.

Les rapports du notaire et de l'emprunteur sont remis au prêteur qui les vérifie en rapport avec l'opinion de l'expert en construction.. Il n'hésite pas à communiquer avec le notaire et l'expert au besoin, etc...  Il communique avec les créanciers les plus importants afin de s'assurer qu'ils ont bien été payés et en profite pour demander ce qui leur est encore dû.  Il note ces informations et le nom du représentant de ce créancier.

Les titres à la propriété

                        Voir  D- 15:  Comment établit-on le rang des hypothèques?

Afin d'éviter que des hypothèques légales de la construction aient priorité sur son hypothèque conventionnelle, le prêteur de la construction exige que toutes les personnes susceptibles de détenir des hypothèques légales de la construction, consentent à ce que tous leurs droits soient de rang inférieur au sien.  Il en profite pour pouvoir se prévaloir de certains droits en vertu de 2750 C.c. et als et 2779 C.c. et als, sans être gêné par ces créanciers et en même temps les privent de certains de leurs droits en vertu de ces mêmes articles.

Notez que les cessions de rang ne sont pas prohibées.128  C'est plutôt la renonciation au droit de publier un acte de renonciation ou de priorité qui est d'ordre public – 2936, 1691 C.c.129  Notez que l'hypothèque légale de la construction naît sans nécessité de publication.  On ne peut pas la publier.  C'est plutôt l'avis de conservation, le préavis et l'action qui peuvent l'être.

Les formules de renonciation aux hypothèques ou à la priorité de rang ne doivent donc pas comporter une défense quelconque de publier un acte juridique.

Il s'agit de renonciation à priorité de rang seulement parce qu'il est à prévoir qu'en pratique, ces créanciers refuseront de renoncer à ces hypothèques légales.  Je vous suggère une formule de renonciation à priorité de rang – D- 31.3 Renonciation 

Il doit être question de priorité de tous droits hypothécaires, notamment les recours hypothécaires - préférence et priorité - effets de la prise en paiement, etc. On devra indiquer que le consentement concerne tous les travaux et matériaux et non seulement ceux mentionnés vis-à-vis l'espace réservée à la signature du renonçant ou de son représentant.130  Il faudra plusieurs formules de renonciations parce que les entrepreneurs et fournisseurs ne sont pas tous connus à l'occasion de la signature du premier document.  Il faut vérifier l'authenticité des signatures, la capacité du signataire et la validité des résolutions.  L'expérience nous apprend qu'il est difficile d'obtenir la signature de tous les créanciers privilégiés.  Il faut s'accommoder de cela.  Habituellement, le créancier devient de moins en moins exigeant jusqu'à ce qu'il se ''fasse prendre''

En pratique, ces cessions de rang ne sont pas publiées.  Est-il possible de publier ces cessions de rang afin qu'elle puissent être opposées aux tiers?   Il est certain qu'en pratique un prêteur ne peut raisonnablement publier un acte de renonciation de la part de chacun de ces créanciers.  Il semble qu'il faut courir le risque de se faire opposer certains droits de la part de cessionnaires de bonne foi ou de syndics à la faillite. Lire 2956 C.c.  Notez que 2941 C.c. se rapporte à 1062 C.c. plutôt qu'à 2956 C.c. 131

La cession de rang ne pourra être opposée à l'assureur-caution qui a terminé les travaux suite à la  faillite du créancier privilégié132.  En ce cas, ce sera le prêteur qui devra encore une fois payer pour les pots cassés. D'où l'importance pour lui d'obtenir une cession de priorité de rang de la part de l'assureur-caution avant de consentir le prêt, qui pourra être appelé à terminer les travaux et un engagement de sa part d'obtenir une renonciation semblable de la part de tous ses cocontractants. La formule D- 31.3 Renonciation comprend deux parties.  La première concerne une renonciation à la priorité de rang afin que le créancier devienne propriétaire de l'immeuble ou qu'un tiers l'achète et qu'aucune hypothèque légale occulte de la construction ne l'affecte.  Le créancier sait ou devrait savoir qu'un notaire doit s'abstenir d'instrumenter un acte de vente ou d'hypothèque sur un immeuble susceptible d'être grevé d'hypothèques occultes.  Son assureur pourra peut-être même refuser de le couvrir pour le motif qu'il s'agirait d'une faute grave.  La seconde partie concerne l'extinction de l'hypothèque par la substitution d'une sûreté.  Elle ne peut être reliée à une renonciation de rang quelconque parce que les formules devraient nécessairement se référer à une situation hypothétique se situant à la date de la prise en paiement ou du paiement dans le cas d'une vente.  Cette seconde partie n'est donc prévue que pour le cas ou le créancier serait ''très pressé'' d'obtenir une radiation d'inscription.  Cette seconde partie n'est donc qu'une alternative à la première.

 

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[128]    1976 C.S. 244 – Eugène Falardeau Ltée

[129]    JE-01-1978 – Clusiault c. Jenscalt Inc. C.A. (requête en radiation d'inscription accueillie).

           D.T.Q. – C.S. – 31 mars 2003 – Opron Inc. c. Fam Canada Inc.

[130]    JE 95-1694 - Leblanc c. Savatore L. Briqueteur (1989) Inc.

           B.D.I. 96-141 – 147310 Canada Inc. c. 157901 Canada Inc.

[131]    1998 R.D.I. 274 Les Constructions Lavocon Inc. c. Les Investissements Mario Desnoyers

[132]    REJB 2000 - 16131 M.F.Q. Corporation d'assurance c. Groupe Commerce, Cie d'assurance C.A.