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VALEURS MOBILIÈRES 2010

 

19.       S'AGIT-IL DE POUVOIRS ACCORDÉS EN VERTU DE 2714.6 C.c.

     2714.6 C.c.

 

     Sauf convention contraire entre le constituant et le créancier, le créancier

     titulaire d'une hypothèque mobilière avec dépossession portant sur des valeurs

     mobilières ou des titres intermédiés peut aliéner ces valeurs ou titres ou

     les grever d'une hypothèque mobilière en faveur d'un tiers.

Il faut déplorer l'inclusion de ce nouvel article dans notre Code civil en vigueur depuis le 1er janvier

2009.                   Voir  C- 6:                    Hypothèque grevant des valeurs mobilières et autres titres…

Cet article 2714.6 C.c. ne  s'applique  pas  au  stratagème   ''Ponzi''  puisqu'en  ce  cas, il ne  s'agit  de valeurs ou titres détenus en garantie.   Notre législateur a décidé que dorénavant le créancier qui détient une ''…une hypothèque mobilière avec dépossession portant sur des valeurs mobilières ou des titres intermédiés qui lui sont confiés…'' a le droit d'exercer presque tous les droits des titulaires de ces valeurs mobilières, mais à titre de gardien seulement, et ce, sans avis ni préavis, à leur insu, sans  leur consentement sans que ce soit dans leur  intérêt, sans que le titulaire puisse l'en empêcher, sans qu'il soit en défaut, sans que le créancier soit nécessairement un courtier en valeurs mobilières et sans que ce soit nécessairement pour payer sa créance.    Ce peut-être  n'importe  quelles  valeurs  mobilières  ou  titres intermédiés…'' alors que ce doit être le cas aux articles 2714.1 et 2714.2 C.c..

Ce peut n'être qu'une prétendue créance de 1000$, résultant d'une prétendue commission inconnue du titulaire, qui n'est peut être même pas exigible ou une ouverture de crédit de 1000.00$ seulement, puisque le Code civil est silencieux quant aux conditions et la nature de la créance.  La seule limite ou presque:  la ''bonne conduite'' du créancier et l'honnêteté de l'acquéreur ou de celui qui détiendrait l'hypothèque qui pourrait être une nouvelle banque  constituée  dans un  paradis  fiscal.   Peut-être faudra-t-il  la  prouver  et  instituer  des recours judiciaires:     bonne chance  –  5 ans,   $$$  +  ???   et probablement sans rien recouvrer.

Ainsi, le législateur a mis de côté les règles du mandat et de l'administration du bien d'autrui – 1299 à 1338 C.c. Rien de moins.  Le monde à l'envers!  Le législateur se serait-il trompé en voulant dire le contraire? Je ne comprends pas.   S.V.P. 514- 277-2164.  Les fraudeurs et malfaisants ne manqueront pas de soulever ces droits exorbitants pour justifier leurs méfaits, au désarroi des titulaires-investisseurs.  Je suis certain qu'en général les courtiers se soumettent de bon gré aux  lois et  règlements  qui  les régissent et qu'ils ne se prévaudront pas  des droits  découlant de cet article.  Je suis  d'avis  qu'il a  été  édicté à  leur détriment.    Pour  qui donc  cet  article  2714.6  C.c.  peut-il   être utile, puisque c'est plutôt l'article 2759 C.c. qui  permet  aux  courtiers  et  autres créanciers de réaliser leurs garanties?

Le créancier hypothécaire ne peut exercer ces droits que s'il a convenu qu'il ne pouvait agir ainsi avec les titulaires-investisseurs.  Doit-on faire porter à ces derniers la responsabilité de communiquer avec leur avocat pour préparer une telle convention et s'assurer qu'elle a été signée par ce créancier hypothécaire?  Notez qu'il doit s'agir d'une convention et non pas d'un simple avis.  Difficile pour le créancier de renoncer à ces droits.  Difficile pour un investisseur de vivre avec cela.  Une autre tache dans notre Code civil.  C'est pourquoi, je suis d'avis que le législateur ne devrait pas attendre les victimes pour modifier cet article de notre Code civil et peut-être même le rescinder. Ça presse!

Voir:                          www.hypothequesetc.ca/valeursmobilieres.htm

Voir  C- 4.2:                 Hypothèque avec dépossession ou gage

Voir  C.6:                     Hypothèque sur des valeurs mobilières

Voir  G- 1.2:                 L'exception concernant l'hypothèque grevant des valeurs…

Voir  G-13:                   Recours hypothécaires en vertu de 2759 C.c.

 

 

6.      HYPOTHÈQUE GREVANT DES VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES TITRES INTÉRMÉDIÉS

  Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés (LTVM)

  L.O. 2008 c. 20 (P.L. 47)  En vigueur depuis le 1er janvier 2009.

                         Voir  D- 19:       S'agit-il de pouvoirs accordés en vertu de 2714.6 C.c.? 

6.1                      Généralités

Nous savons qu'en principe, les droits hypothécaires sont du domaine du droit civil codifié et non en vertu du droit statutaire comme la L.T.V.M. Cette loi est supplétive seulement.

Il a donc fallu amender le Code civil à la suite de l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009.  C'est pourquoi le législateur a ajouté les articles suivants au Code civil

2684, 2684.1, 2701.1, 2714.1 à 2714.7, 2759, 3108.1 à 3108.7 C.c.

2677 C.c. l'hypothèque sur des actions individualisées.

Ces nouveaux articles 2759 et 2714.6 C.c. me paraissent les plus importants.  Ils semblent avoir été rédigés dans le seul intérêt des créanciers, sans égard pour les débiteurs et leurs autres créanciers.  Ils sont susceptibles d'engendrer de graves abus de la part de certains créanciers.

C'est un peu comme s'il fallait présumer de la mauvaise foi du débiteur en défaut et qu'en conséquence, il ne devrait détenir que peu de droits à faire valoir contre ses créanciers.  Je veux parler de l'article 2759 C.c.

C'est un peu comme si on devait accorder à ce créancier presque tous les droits afférent au droit de propriété du bien hypothéqué.  Je veux parler de l'article 2714.6 C.c. 

Je dirai plus loin que l'article 2759 C.c. devrait être modifié, et pourquoi l'article 2714.6 C.c. devrait être abrogé.

On sait la propension du monde de la finance à souhaiter l'abolition ou l'assouplissement exagéré des règles qui régissent leurs activités.  Peut-être,  peut-on dire qu'ils ont ici réussi à se faire entendre plus qu'il ne le faut par notre législateur, en pleine crise économique causée en partie parce que nos gouvernements se sont trop souvent pliés à leurs demandes, avec les résultats qu'on connaît.  Dommage!.

Ceci dit, dans une recherche d'une plus grande justice.      

 

6.2                      Constitution et opposabilité de cette hypothèque

 

Cette hypothèque grève une universalité de valeurs mobilières et titres intermédiés et non des biens individualisés.

Seules les personnes dont il est question à 2684, 2684.1 et 2714.5 C.c. peuvent remettre la possession ou la maîtrise utile de ces biens à un créancier pour qu'ils soient légalement grevés  d'une hypothèque pour garantir le paiement de sa créance.

Ce doit être une créance due à:  ''…un intermédiaire en valeurs mobilières…'' 2701 C.c. ou à d'autres créanciers mentionnés à la L.T.V.M.

Ce doit être des biens mentionnés à ce même article 2701.1 C.c. et à la  L.T.V. M.

Il est aussi nécessaire qu'il existe une dette (prêt, ouverture de crédit, garantie accordée à une institution financière qui s'est engagée personnellement pour substituer une hypothèque.  La dépossession effectuée ou la remise des valeurs ou des titres qui rencontre les conditions du Code civil et de la L.T.V.M. est parfois difficile à réaliser, surtout s'il s'agit de valeurs transigées exclusivement par voie électronique.  C'est pourquoi, je soupçonne le législateur d'avoir accordé pratiquement tous les droits reliés à la propriété de ces valeurs (aliénation et hypothèque) afin que le créancier puisse les opposer à celui qui mettrait en doute l'absence de dépossession ou de maîtrise satisfaisant aux exigences du Code civil et de la L:.T.V.M. pour constituer légalement une hypothèque sur ces valeurs et titres.  – 2714.2, 2714.3 et 2714.4 C.c.

                        Voir  D- 19:                   S'agit-il de pouvoirs accordés en vertu de 2714.6 C.c.?

Si toutes ces conditions sont remplies, il y alors constitution d'une hypothèque et elle est opposable au tiers sans publicité et à l'insu du débiteur.  Le créancier pourra alors payer sa créance, après avoir vendu lui-même ces valeurs en exerçant le recours hypothécaire réel de 2759 C.c.

Si par ailleurs ces conditions ne sont pas remplies, le créancier pourra détenir une hypothèque conventionnelle ou légale grevant ces valeurs et titres.  Cependant, il ne bénéficiera pas de ce recours en vertu de 2759 C.c.  Ce sera plutôt ceux prévus à 2748 C.c. qui seront à sa disposition, le cas échéant.  Malheureusement, ces recours ne sont pas adaptés à une hypothèque grevant telles valeurs ou titres.

  

6.3                      Autre recours hypothécaire réel – 2759 C.c.

Je répète, les recours hypothécaires réels dont il est question à 2748 C.c. ne sont pas adaptés  à la réalisation de la garantie dont l'objet est une universalité de valeurs mobilières et titres intermédiés.  Le législateur avait édicté l'ancien article 2759 C.c. qui ne convenait pas non  plus à cette hypothèque.  Il a donc décidé de changer l'ancien article 2759 C.c. pour un tout nouveau  portant le même numéro.  C'est de celui-ci dont il est ici question.  À mon avis, seule la vente faite légalement et directement par le créancier doit être retenue pour exercer un recours hypothécaire réel pour être payé par préférence.  C'est ce que le législateur a maintenant compris.  Encore faut-il que cette vente ne puisse se faire sans que le créancier soit astreint à certaines règles qui tiennent aussi compte de l'intérêt du débiteur et de ses autres créanciers.

Le législateur nous renvoie aux règles qui régissent la vente sans contrôle de justice (2784 à 2790 C.c.) pour tout ce qui n'a pas été prévu à 2759 C.c.  Ces règles sont mal rédigées et déficientes sous plusieurs aspects.

                                    Voir  G- 10:                   Vente sans contrôle de justice

Je veux éviter de faire des critiques ou des commentaires qui ne soient pas accompagnés de suggestions, humblement soumises et sous toutes réserves.

·        À cet article 2759 C.c., il n'est pas stipulé que le débiteur doit être en défaut pour que ce créancier puisse exercer ce recours;

·        je ne crois pas que le créancier devrait être autorisé par le débiteur pour exercer ce recours;   cela ne me paraît pas utile, ni nécessaire;

·        je crois que le créancier devrait pouvoir agir directement en vertu de la loi seulement et non au nom du constituant; cela me paraît inutile.  En obligeant le créancier d'agir ainsi au nom du constituant, on remet en question les effets de son incapacité légale de vendre, le cas échéant;

 

·        on devrait obliger le créancier à faire parvenir un préavis de 20 jours au constituant, par voie de notification, conformément à la L.T.V.M. mise à poste seulement sans devoir s'assurer qu'il a été reçu), sauf lorsqu'il s'agit de valeurs ou titres négociables sur une bourse ou sur les marchés de capitaux;

·        un autre créancier hypothécaire devrait pouvoir obliger le créancier à lui fournir les détails de l'endettement, afin qu'il puisse prendre une décision éclairée soit pour consentir un  prêt ou une ouverture de crédit, soit pour exercer un recours hypothécaire;

·        si le titre représente une simple créance, comme un certificat de placement garanti, comment le créancier exerce-t-il alors ses recours hypothécaires personnels;?

·        le créancier peut-il s'opposer à une saisie, à une vente en justice, ou à l'exercice d'un recours hypothécaire par un autre créancier;?

·        il devrait être précisé que les biens ne peuvent être vendus qu'après une certaine publicité à être précisée, afin d'éviter les fraudes, sauf s'il s'agit de valeurs cotées en bourse ou sur de marchés de capitaux;

·        et j'en passe.

Le créancier doit avoir à l'esprit que ce recours doit être exercé en tenant compte de ''sa bonne conduite'', malgré l'absence de règles ou presque.  Notamment, il doit avoir à l'esprit le jugement rendu en l'affaire Houle c. B.C.N..

 

6.4                           Le rang de cette hypothèque

Aux articles 2714.2, 2714.3, et 2714.4 C.c. il est édicté que la préférence de paiement de ce créancier est de premier rang.

Il s'agit donc de la reine des hypothèques mobilières.

En vertu de ces amendements au Code civil, les courtiers en valeurs mobilières et autres créanciers dont l'hypothèque grève des valeurs mobilières se sentiront peut-être rassurés en se croyant à l'abri de réclamations quelconques des tiers à l'occasion de l'exercice de leur recours hypothécaire réel en vertu de l'article 2759 C.c.  La réalité  les rattrapera peut-être lorsqu'un créancier prioritaire se prévaudra de ses droits qui ont toujours préséance sur leur hypothèque.  À ma connaissance, les représentants des États fédéral et provincial sont actifs pour les opposer aux créanciers hypothécaires, spécialement lorsqu'il s'agit d'hypothèques mobilières.  Ces priorités peuvent même porter sur les argents reçus par ces créanciers à l'occasion de la vente et même engager leur responsabilité personnelle.

On trouvera mes commentaires au sujet de ces priorités aux sections suivantes:

·        E- 7.4  Les créanciers de l'État pour les sommes dues en vertu de lois fiscales.

·        F- 8.1  Les priorités absolues en faveur de l'État fédéral

·        E- 8.2  Faillite- Priorité pour salaires et autres rémunérations.

  

6.5                    Le titre de l'acheteur 

- 2759, 2e . par. C.c. fin:

                         ''La disposition purge les droits réels grevant la valeur ou titre dans

                        la mesure prévue au Code de procédure civile quant à l'effet de

                        l'adjudication.''

 

On trouve un texte semblable à 2794 C.c.  Vente sous contrôle de justice.  Cet article 2759 C.c. nous renvoie à 696 C.p.c.

 

6.6                    Jugement personnel 

- 617 à 624 C.p.c.

- 2724, 4e  et 2730 amendé C.c.

Voir  C- 5.2.4:         Créances résultant d'un jugement

Le créancier qui a obtenu un jugement personnel contre le titulaire de ces valeurs ou titres s'interrogera à savoir s'il est préférable de procéder à leur saisie ou de procéder à la publication du jugement personnel, pour par la suite exercer un recours hypothécaire sur ces biens.