6.
HYPOTHÈQUE GREVANT DES VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES TITRES INTÉRMÉDIÉS
Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres
intermédiés (LTVM)
L.O. 2008 c. 20 (P.L. 47) En vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Voir D- 19: S'agit-il de pouvoirs accordés en vertu de 2714.6
C.c.?
6.1
Généralités
Nous
savons qu'en principe, les droits hypothécaires sont du domaine du droit
civil codifié et non en vertu du droit statutaire comme la L.T.V.M.
Cette loi est supplétive seulement.
Il a donc fallu amender le Code civil à la suite de l'entrée en
vigueur de cette loi, le 1er janvier 2009. C'est pourquoi le
législateur a ajouté les articles suivants au Code civil
2684, 2684.1, 2701.1, 2714.1 à 2714.7, 2759, 3108.1 à 3108.7 C.c.
2677 C.c.
l'hypothèque sur
des actions individualisées.
Ces nouveaux articles 2759 et 2714.6 C.c. me paraissent les plus
importants. Ils semblent avoir été rédigés dans le seul intérêt des
créanciers, sans égard pour les débiteurs et leurs autres créanciers. Ils
sont susceptibles d'engendrer de graves abus de la part de certains
créanciers.
C'est un peu comme s'il fallait présumer de la mauvaise foi du débiteur en
défaut et qu'en conséquence, il ne devrait détenir que peu de droits à
faire valoir contre ses créanciers. Je veux parler de l'article 2759
C.c.
C'est un peu comme si on devait accorder à ce créancier presque tous les
droits afférent au droit de propriété du bien hypothéqué. Je veux parler
de l'article 2714.6 C.c.
Je dirai
plus loin que l'article 2759 C.c. devrait être modifié, et pourquoi
l'article 2714.6 C.c. devrait être abrogé.
On sait
la propension du monde de la finance à souhaiter l'abolition ou
l'assouplissement exagéré des règles qui régissent leurs activités.
Peut-être, peut-on dire qu'ils ont ici réussi à se faire entendre plus
qu'il ne le faut par notre législateur, en pleine crise économique causée
en partie parce que nos gouvernements se sont trop souvent pliés à leurs
demandes, avec les résultats qu'on connaît. Dommage!.
Ceci
dit, dans une recherche d'une plus grande justice.
6.2
Constitution et
opposabilité de cette hypothèque
Cette hypothèque grève une universalité de valeurs mobilières et titres
intermédiés et non des biens individualisés.
Seules les personnes dont il est question à 2684, 2684.1 et 2714.5 C.c.
peuvent remettre la possession ou la maîtrise utile de ces biens à un
créancier pour qu'ils soient légalement grevés d'une hypothèque pour
garantir le paiement de sa créance.
Ce doit être une créance due à: ''…un intermédiaire en valeurs
mobilières…'' 2701 C.c. ou à d'autres créanciers mentionnés à la
L.T.V.M.
Ce doit être des biens mentionnés à ce même article 2701.1 C.c. et
à la L.T.V. M.
Il est aussi nécessaire qu'il existe une dette (prêt, ouverture de crédit,
garantie accordée à une institution financière qui s'est engagée
personnellement pour substituer une hypothèque. La dépossession effectuée
ou la remise des valeurs ou des titres qui rencontre les conditions du
Code civil et de la L.T.V.M. est parfois difficile à réaliser,
surtout s'il s'agit de valeurs transigées exclusivement par voie
électronique. C'est pourquoi, je soupçonne le législateur d'avoir accordé
pratiquement tous les droits reliés à la propriété de ces valeurs
(aliénation et hypothèque) afin que le créancier puisse les opposer à
celui qui mettrait en doute l'absence de dépossession ou de maîtrise
satisfaisant aux exigences du Code civil et de la L:.T.V.M.
pour constituer légalement une hypothèque sur ces valeurs et titres. –
2714.2, 2714.3 et 2714.4 C.c.
Voir D- 19: S'agit-il de
pouvoirs accordés en vertu de 2714.6 C.c.?
Si toutes ces conditions sont remplies, il y alors constitution d'une
hypothèque et elle est opposable au tiers sans publicité et à l'insu du
débiteur. Le créancier pourra alors payer sa créance, après avoir vendu
lui-même ces valeurs en exerçant le recours hypothécaire réel de 2759 C.c.
Si par ailleurs ces conditions ne sont pas remplies, le créancier pourra
détenir une hypothèque conventionnelle ou légale grevant ces valeurs et
titres. Cependant, il ne bénéficiera pas de ce recours en vertu de 2759
C.c. Ce sera plutôt ceux prévus à 2748 C.c. qui seront à sa
disposition, le cas échéant. Malheureusement, ces recours ne sont pas
adaptés à une hypothèque grevant telles valeurs ou titres.
6.3
Autre recours hypothécaire réel – 2759 C.c.
Je répète, les recours hypothécaires réels dont il est question à 2748
C.c. ne sont pas adaptés à la réalisation de la garantie dont l'objet
est une universalité de valeurs mobilières et titres intermédiés. Le
législateur avait édicté l'ancien article 2759 C.c. qui ne
convenait pas non plus à cette hypothèque. Il a donc décidé de changer
l'ancien article 2759 C.c. pour un tout nouveau portant le même
numéro. C'est de celui-ci dont il est ici question. À mon avis, seule la
vente faite légalement et directement par le créancier doit être retenue
pour exercer un recours hypothécaire réel pour être payé par préférence.
C'est ce que le législateur a maintenant compris. Encore faut-il que
cette vente ne puisse se faire sans que le créancier soit astreint à
certaines règles qui tiennent aussi compte de l'intérêt du débiteur et de
ses autres créanciers.
Le législateur nous renvoie aux règles qui régissent la vente sans
contrôle de justice (2784 à 2790 C.c.) pour tout ce qui n'a pas été
prévu à 2759 C.c. Ces règles sont mal rédigées et déficientes sous
plusieurs aspects.
Voir G- 10:
Vente sans contrôle de justice
Je veux éviter de faire des critiques ou des commentaires qui ne soient
pas accompagnés de suggestions, humblement soumises et sous toutes
réserves.
·
À cet article 2759 C.c., il n'est pas stipulé que le débiteur doit
être en défaut pour que ce créancier puisse exercer ce recours;
·
je ne crois pas que le créancier devrait être autorisé par le débiteur
pour exercer ce recours; cela ne me paraît pas utile, ni nécessaire;
·
je crois que le créancier devrait pouvoir agir directement en vertu de la
loi seulement et non au nom du constituant; cela me paraît inutile. En
obligeant le créancier d'agir ainsi au nom du constituant, on remet en
question les effets de son incapacité légale de vendre, le cas échéant;
·
on devrait obliger le créancier à faire parvenir un préavis de 20 jours au
constituant, par voie de notification, conformément à la L.T.V.M.
mise à poste seulement sans devoir s'assurer qu'il a été reçu), sauf
lorsqu'il s'agit de valeurs ou titres négociables sur une bourse ou sur
les marchés de capitaux;
·
un autre créancier hypothécaire devrait pouvoir obliger le créancier à lui
fournir les détails de l'endettement, afin qu'il puisse prendre une
décision éclairée soit pour consentir un prêt ou une ouverture de crédit,
soit pour exercer un recours hypothécaire;
·
si le titre représente une simple créance, comme un certificat de
placement garanti, comment le créancier exerce-t-il alors ses recours
hypothécaires personnels;?
·
le créancier peut-il s'opposer à une saisie, à une vente en justice, ou à
l'exercice d'un recours hypothécaire par un autre créancier;?
·
il devrait être précisé que les biens ne peuvent être vendus qu'après une
certaine publicité à être précisée, afin d'éviter les fraudes, sauf s'il
s'agit de valeurs cotées en bourse ou sur de marchés de capitaux;
·
et j'en passe.
Le créancier doit avoir à l'esprit que ce recours doit être exercé en
tenant compte de ''sa bonne conduite'', malgré l'absence de règles ou
presque. Notamment, il doit avoir à l'esprit le jugement rendu en
l'affaire Houle c. B.C.N..
6.4
Le rang de cette hypothèque
Aux articles 2714.2, 2714.3, et 2714.4 C.c. il est édicté que la
préférence de paiement de ce créancier est de premier rang.
Il s'agit donc de la reine des hypothèques mobilières.
En vertu de ces amendements au Code civil, les courtiers en valeurs
mobilières et autres créanciers dont l'hypothèque grève des valeurs
mobilières se sentiront peut-être rassurés en se croyant à l'abri de
réclamations quelconques des tiers à l'occasion de l'exercice de leur
recours hypothécaire réel en vertu de l'article 2759 C.c. La
réalité les rattrapera peut-être lorsqu'un créancier prioritaire se
prévaudra de ses droits qui ont toujours préséance sur leur hypothèque. À
ma connaissance, les représentants des États fédéral et provincial sont
actifs pour les opposer aux créanciers hypothécaires, spécialement
lorsqu'il s'agit d'hypothèques mobilières. Ces priorités peuvent même
porter sur les argents reçus par ces créanciers à l'occasion de la vente
et même engager leur responsabilité personnelle.
On trouvera mes commentaires au sujet de ces priorités aux sections
suivantes:
·
E- 7.4 Les créanciers de l'État pour les sommes dues en vertu de lois
fiscales.
·
F- 8.1 Les priorités absolues en faveur de l'État fédéral
·
E- 8.2 Faillite- Priorité pour salaires et autres rémunérations.
6.5
Le titre de l'acheteur
- 2759, 2e . par. C.c. fin:
''La disposition purge les droits réels grevant
la valeur ou titre dans
la mesure prévue au Code de procédure civile
quant à l'effet de
l'adjudication.''
On trouve un texte semblable à 2794 C.c. Vente sous contrôle de
justice. Cet article 2759 C.c. nous renvoie à 696 C.p.c.
6.6
Jugement personnel
- 617 à 624 C.p.c.
- 2724, 4e et 2730 amendé C.c.
Voir C- 5.2.4: Créances résultant d'un jugement
Le créancier qui a obtenu un jugement personnel contre le titulaire de ces
valeurs ou titres s'interrogera à savoir s'il est préférable de procéder à
leur saisie ou de procéder à la publication du jugement personnel, pour
par la suite exercer un recours hypothécaire sur ces biens.